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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 22-11.253

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. Les arrêts, après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, condamnent l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés