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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-19.549

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Aux termes du second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2021), M. [V] a été engagé en qualité de délégué commercial grand public à compter du 2 avril 2012 par la société Gerflor.

2Le salarié a été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

3Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L. 3121-35 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu l'article L. 3121-20 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la durée maximale du travail est, au cours d'une même semaine, de quarante-huit heures ; que, pour l'application de ce texte, constitue du temps de travail" au sens de l'article 2 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le temps de déplacement que le salarié, qui ne dispose pas de lieu de travail fixe ou habituel, consacre aux déplacements quotidiens entre son domicile et les

sites du premier et du dernier clients désignés par son employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, la cour d'appel a considéré que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif", puis que dans les 45 heures hebdomadaires qu'il soutient avoir réalisées, le salarié inclut les temps de déplacement entre chaque client" et enfin que lorsqu'il soutient qu'il y a lieu d'ajouter à ce temps de travail hebdomadaire les temps de déplacements professionnels, il fait référence au temps de trajet entre son domicile et celui de son premier client, lequel n'est pas du temps de travail effectif" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salarié occupait des fonctions de commercial itinérant impliquant des déplacements quotidiens chez les différents clients de la société de sorte qu'il n'est pas possible de définir un lieu de travail habituel servant de référence au temps normal de trajet « domicile - lieu de travail »", ce dont il résultait que le temps que consacrait l'intéressé aux déplacements quotidiens entre son domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par son employeur devait, pour l'appréciation du respect de la durée maximale du travail, être comptabilisé comme du temps de travail, peu important à cet égard qu'il n'ouvre pas droit à rémunération mais seulement à contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6Aux termes du second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

7Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

8Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt retient que lorsqu'il soutient qu'il y a lieu d'ajouter à son temps de travail hebdomadaire les temps de déplacements professionnels, le salarié fait référence au temps de trajet entre son domicile et celui de son premier client, lequel n'est pas du temps de travail effectif.

9En se déterminant ainsi, sans vérifier si les temps de déplacements accomplis entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients répondaient à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait des fonctions de commercial itinérant impliquant des déplacements quotidiens chez les différents clients de la société, de sorte qu'il n'était pas possible de définir un lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux et pour licenciement dénué de cause réelle et séreuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Gerflor aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gerflor et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-19.549 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00604 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KJQ5YJSS