Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-25.683
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00589
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. 9. Le deuxième, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés dans la limite de trois mois, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. 10. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à un préavi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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