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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 mai 2023, n° 21-25.522

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00528

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de directeur général des opérations par la société Nautitech Catamarans à compter du 24 août 2015.

2Il était soumis à une convention annuelle de forfait en heures.

3Licencié le 13 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la signature d'une convention de forfait en heures n'est pas incompatible avec ce statut ; qu'en estimant que le fait que M. [T] ait conclu une telle convention avec la société Nautitech Catamarans excluait qu'il puisse avoir la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

6Après avoir relevé qu'en raison de l'abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci était devenue inopposable au salarié, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la stipulation d'une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, en sorte que c'était vainement que l'employeur tentait de démontrer qu'il en remplissait les conditions.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Nautitech Catamarans aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nautitech Catamarans et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 3111-2 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 11 mai 2023, n° 21-25.522 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00528 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-67WTXRG2