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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 21-23.555

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017et l'article L. 1242-1 du code du travail : 4. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 5. En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégul

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 août 2021), M. [G] a été engagé par la société [Adresse 2], du 19 au 31 mai 2007. De nombreux contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus, le dernier pour la période du 28 au 29 mars 2017.

2Le 9 janvier 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la succession de contrats à durée déterminée l'ayant lié à [Adresse 2] à compter du 19 mai 2007 et jusqu'au 29 mars 2017 et de ses demandes consécutives en rappels de salaire, prime d'ancienneté et de treizième mois, indemnité de requalification, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que ‘'le dernier contrat conclu par Monsieur [G] a expiré le 29 mars 2017'' et qu'il ‘' ... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018''; qu'en déclarant sa demande de requalification recevable uniquement au titre ‘'des contrats conclus postérieurement au 9 janvier 2016 et irrecevable concernant les contrats antérieurs comme prescrit[e]'‘ et en décidant en conséquence, pour le débouter de cette demande, que ‘'compte tenu de la période retenue dans le cadre de la prescription, il n'est pas nécessaire d'examiner les éléments présentés par Monsieur [G] concernant les remplacements antérieurs, notamment antérieurement à 2013'', quand elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l'activité normale et permanente de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produisît ses effets à la date du premier engagement irrégulier la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1471-1 – dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017et l'article L. 1242-1 du code du travail :

4Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

5En application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

6Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

7Pour rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le dernier contrat conclu par M. [G] a expiré le 29 mars 2017 et que le conseil de prud'hommes a été saisi le 9 janvier 2018. Il en déduit que le salarié est recevable en sa demande en requalification des contrats conclus postérieurement au 9 janvier 2016 et irrecevable concernant les contrats antérieurs.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié soutenait qu'il avait subvenu à un besoin permanent de l'entreprise et pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner l'ensemble des contrats conclus pendant la relation contractuelle, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
  • le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 21-23.555 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00521 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3F1SGV9T