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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 21-20.349

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail : 5. Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. 6. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [Z] et six autres salariés ont été engagés par la société Appia 13, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand Sud, en qualités de maçons, d'aides-maçons, de conducteurs de tracto-pelle, de conducteur d'engin ou de chauffeur.

3Les 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, ils ont respectivement saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors :

« 1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré par le salarié que le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise après avoir constaté que, selon l'article 11 de ce règlement, ‘‘chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires et dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu'il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative : Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : casque, chaussures, signalisations à haute visibilité...'' et ‘‘impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

2°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que ‘‘le salarié occupe le poste de maçon ne le mettant pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui l'obligerait à se changer dans l'entreprise ou sur son lieu de travail'', la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de l'obligation faite par le règlement intérieur au salarié, pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, d'utiliser tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple casque, chaussures, signalisations à haute visibilité..., lesquels équipements ne peuvent être revêtus et retirés que dans les locaux de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :

5Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

6Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.

7Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, les arrêts retiennent que le salarié se réfère au contrat de travail qui préconise d'utiliser des vêtements et équipements de sécurité et protection nécessaires à l'exécution de certaines tâches dans les meilleures conditions de sécurité, l'employeur invoquant lui-même les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur, lequel impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié.

8Les arrêts ajoutent, d'une part, que les salariés ne démontrent pas que le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, d'autre part, que les travaux d'enrobés de bitume et de goudron dans le domaine de la construction ou de l'entretien des routes ne font pas partie de la liste des travaux salissants prévus par l'arrêté du 23 juillet 1947, de sorte que les éléments produits par les demandeurs n'apportent pas de preuve suffisante de ce qu'ils sont amenés à exécuter des tâches salissantes justifiant l'obligation de revêtir des tenues de travail adaptées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

9Les arrêts concluent que les salariés occupent des postes qui ne les mettent pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui les obligeraient à se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le port des accessoires ou dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches confiées aux salariés s'imposait à ces derniers, tant en application du règlement intérieur que des dispositions de leurs contrats de travail, et que l'employeur soutenait lui-même que la seule obligation pesant sur les salariés était de revêtir ces équipements, la cour d'appel qui, en l'état de ce qu'il n'était pas contesté devant elle que ces équipements étaient mis à la disposition des salariés par leur employeur pour des raisons d'hygiène et de sécurité et devaient être revêtus et ôtés dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [Z],
  • [S], [T], [R], [Y], [L] et [X] de leurs demandes de rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents, rejettent leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnent au paiement d'une indemnité de ce chef ainsi qu'aux dépens, les arrêts rendus le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Eiffage route grand Sud aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route grand Sud et la condamne à payer à MM. [Z], [S], [T], [R], [Y], [L] et [X] la somme globale de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 3121-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 21-20.349 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00518 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-17VFMT87