Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors :
« 1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré par le salarié que le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise après avoir constaté que, selon l'article 11 de ce règlement, ‘‘chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires et dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu'il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative : Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : casque, chaussures, signalisations à haute visibilité...'' et ‘‘impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que ‘‘le salarié occupe le poste de maçon ne le mettant pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui l'obligerait à se changer dans l'entreprise ou sur son lieu de travail'', la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de l'obligation faite par le règlement intérieur au salarié, pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, d'utiliser tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple casque, chaussures, signalisations à haute visibilité..., lesquels équipements ne peuvent être revêtus et retirés que dans les locaux de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :
5Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
6Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
7Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, les arrêts retiennent que le salarié se réfère au contrat de travail qui préconise d'utiliser des vêtements et équipements de sécurité et protection nécessaires à l'exécution de certaines tâches dans les meilleures conditions de sécurité, l'employeur invoquant lui-même les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur, lequel impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié.
8Les arrêts ajoutent, d'une part, que les salariés ne démontrent pas que le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, d'autre part, que les travaux d'enrobés de bitume et de goudron dans le domaine de la construction ou de l'entretien des routes ne font pas partie de la liste des travaux salissants prévus par l'arrêté du 23 juillet 1947, de sorte que les éléments produits par les demandeurs n'apportent pas de preuve suffisante de ce qu'ils sont amenés à exécuter des tâches salissantes justifiant l'obligation de revêtir des tenues de travail adaptées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
9Les arrêts concluent que les salariés occupent des postes qui ne les mettent pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui les obligeraient à se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le port des accessoires ou dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches confiées aux salariés s'imposait à ces derniers, tant en application du règlement intérieur que des dispositions de leurs contrats de travail, et que l'employeur soutenait lui-même que la seule obligation pesant sur les salariés était de revêtir ces équipements, la cour d'appel qui, en l'état de ce qu'il n'était pas contesté devant elle que ces équipements étaient mis à la disposition des salariés par leur employeur pour des raisons d'hygiène et de sécurité et devaient être revêtus et ôtés dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.