Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-16.862

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail : 9. En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser la réintégration du salarié que s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. 10. Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommag

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2021), statuant en matière de référé, M. [F], engagé par la société Fiducial private security (la société) à compter du 3 avril 2006, a été promu responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3], au statut cadre.

2A compter du 26 mai 2014, le salarié a exercé des fonctions de délégué syndical et, à partir du 1er février 2017, il a également été désigné représentant syndical au comité d'établissement de la région Est.

3En janvier 2018, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre. Le 1er février 2018, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de ce licenciement.

4Sur recours hiérarchique formé par la société, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié.

5L'employeur a notifié au salarié, le 16 octobre 2018, son licenciement pour faute grave.

6Le 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement. En application de cette décision, dont la société a interjeté appel, le salarié a fait valoir son droit à réintégration le 16 juin 2020.

7Le 17 août 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant un trouble manifestement illicite et a demandé sa réintégration à son poste dans l'agence de [Localité 3], ainsi notamment qu'une provision sur rappels de salaires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de la condamner à réintégrer le salarié dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3] et à lui payer une certaine somme à titre de provision sur rappel de salaires, alors :

« 2°/ que lorsque le poste précédemment occupé par le salarié n'est pas disponible et que le salarié refuse tous les postes équivalents disponibles, la réintégration de ce dernier dans son emploi est matériellement impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la réintégration du salarié dans son ancien emploi était impossible puisque le poste qu'il occupait précédemment n'était pas vacant et qu'il avait refusé les postes équivalents disponibles ; qu'en ordonnant la réìntégration du salarié dans son poste de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3] et en condamnant l'employeur à une somme à titre de provision sur rappel de salaire, sans à aucun moment s'assurer que la réintégration du salarié était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ;

3°/ que le salarié protégé qui refuse la réintégration proposée par l'employeur ne peut prétendre à paiement d'un salaire postérieurement à la date de son refus ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le poste occupé précédemment par le salarié n'était pas vacant et que ce dernier avait refusé le 13 juillet 2020 la proposition de poste équivalent, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à compter de cette date au paiement de son salaire ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur rappel de salaire, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le refus opposé le 13 juillet 2020 par le salarié à la proposition de réintégration au sein d'un poste équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :

9En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser la réintégration du salarié que s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

10Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

11Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

12Pour ordonner la réintégration du salarié dans son poste de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3] et condamner la société à lui payer une provision sur rappel de salaires, l'arrêt énonce que l'impossibilité pour le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement est annulée d'obtenir sa réintégration dans son emploi, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2422-1 du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite.

13En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de réintégrer le salarié à son poste de travail initial ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial private security à réintégrer M. [F] dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3], à payer à M. [F] la somme de 24 689 euros à titre de provision sur rappel de salaires et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial private security ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-16.862 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00492 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2YQGJGK7