Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
8La société fait grief à l'arrêt de la condamner à réintégrer le salarié dans son emploi de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3] et à lui payer une certaine somme à titre de provision sur rappel de salaires, alors :
« 2°/ que lorsque le poste précédemment occupé par le salarié n'est pas disponible et que le salarié refuse tous les postes équivalents disponibles, la réintégration de ce dernier dans son emploi est matériellement impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la réintégration du salarié dans son ancien emploi était impossible puisque le poste qu'il occupait précédemment n'était pas vacant et qu'il avait refusé les postes équivalents disponibles ; qu'en ordonnant la réìntégration du salarié dans son poste de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3] et en condamnant l'employeur à une somme à titre de provision sur rappel de salaire, sans à aucun moment s'assurer que la réintégration du salarié était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié protégé qui refuse la réintégration proposée par l'employeur ne peut prétendre à paiement d'un salaire postérieurement à la date de son refus ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le poste occupé précédemment par le salarié n'était pas vacant et que ce dernier avait refusé le 13 juillet 2020 la proposition de poste équivalent, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à compter de cette date au paiement de son salaire ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur rappel de salaire, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le refus opposé le 13 juillet 2020 par le salarié à la proposition de réintégration au sein d'un poste équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail :
9En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser la réintégration du salarié que s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.
10Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
11Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
12Pour ordonner la réintégration du salarié dans son poste de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3] et condamner la société à lui payer une provision sur rappel de salaires, l'arrêt énonce que l'impossibilité pour le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement est annulée d'obtenir sa réintégration dans son emploi, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2422-1 du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite.
13En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de réintégrer le salarié à son poste de travail initial ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.