4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors « que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'à supposer adoptés les motifs juges, la cour d'appel a retenu, pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 519, 65 euros, que le port de la tenue de travail était obligatoire et que l'employeur ne pouvait pas imposer au salarié de porter cette tenue à l'extérieur de l'entreprise en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »