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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-25.566

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2021), M. [L] a été engagé en qualité de conseiller en vente par la société Négoces Devitry, aux droits de laquelle vient la société Leroy Merlin France, le 14 avril 1978.

2Le 6 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors « que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'à supposer adoptés les motifs juges, la cour d'appel a retenu, pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 519, 65 euros, que le port de la tenue de travail était obligatoire et que l'employeur ne pouvait pas imposer au salarié de porter cette tenue à l'extérieur de l'entreprise en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.

6Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que le salarié justifie de la réalisation de la double condition.

7En se déterminant ainsi, sans caractériser l'obligation faite au salarié de revêtir et d'enlever la tenue de travail dans l'entreprise ou sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, justifiés par une autre condamnation non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [L] la somme de 1 519,65 euros à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2011 à mai 2016, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leroy Merlin ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3121-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-25.566 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00480 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9B1RHMK9