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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 21-13.511

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00468

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [Z] a été engagé par la société Derichebourg interim et recrutement (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polytiane (entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de mission temporaire successifs au cours de la période du 2 novembre 2009 au 14 juin 2014.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 3 mars 2015, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° B 21-14.345 de l'entreprise utilisatrice et les premier et troisième moyens du pourvoi n° V 21-13.511 de l'entreprise de travail temporaire

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° V 21-13.511

Ce que soutenait le demandeur

5L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à ce qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié soit condamné à lui payer des indemnités de fin de mission, les congés payés afférents, indûment perçues pendant ses missions d'intérim, alors « que l'indemnité de fin de mission ne se cumule pas avec l'indemnité de préavis ; que lorsque les juges décident que le contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, ils remettent en cause les versements effectués en vertu de ce contrat de mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats de mission du salarié en un contrat à durée indéterminée, a condamné la société Derichebourg interim in solidum avec la société Polytiane au paiement de diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

6Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n°V 21-13.511

Ce que soutenait le demandeur

8L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors « qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Polytiane et Derichebourg interim à verser au salarié une somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1251-41 du code du travail :

9Selon ce texte, si les juges font droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ils lui accordent une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification.

10La cour d'appel a condamné l'entreprise de travail temporaire, in solidum avec l'entreprise utilisatrice, au paiement d'une indemnité de requalification.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Par ailleurs, la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi de l'entreprise de travail temporaire n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant celle-ci, in solidum avec l'entreprise utilisatrice, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° B 21-14.345 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Derichebourg interim et recrutement et la société Polytiane, à payer à M. [Z] une somme de 1 900 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Polytiane à payer à M. [Z] une somme de 1 900 euros à titre d'indemnité de requalification ;
  • Déboute M. [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification à l'égard de la société Derichebourg interim et recrutement ;
  • Condamne la société Polytiane et M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1251-41 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 21-13.511 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00468 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VWFKVFE9