5L'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à ce qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié soit condamné à lui payer des indemnités de fin de mission, les congés payés afférents, indûment perçues pendant ses missions d'intérim, alors « que l'indemnité de fin de mission ne se cumule pas avec l'indemnité de préavis ; que lorsque les juges décident que le contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, ils remettent en cause les versements effectués en vertu de ce contrat de mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats de mission du salarié en un contrat à durée indéterminée, a condamné la société Derichebourg interim in solidum avec la société Polytiane au paiement de diverses sommes parmi lesquelles une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'en rejetant la demande de la société Derichebourg interim présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'en cas de requalification, le salarié soit condamné à lui rembourser les indemnités de fin de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-32, L. 1234-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. »