7La société Portageo fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à ce dernier des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors :
« 1°/ que par dérogation au droit commun, l'entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir des missions à son salarié ; que le licenciement d'un salarié porté motivé par une insuffisance de prospection ayant conduit à ce que le salarié n'exerce pas d'activité de portage salarial pendant une longue période repose donc sur une cause de licenciement sui generis, ne pouvant être analysée à travers le prisme de la dichotomie entre insuffisance professionnelle et négligence fautive utilisée en matière de rupture du contrat de travail de droit commun ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « ''la société Portageo a licencié M. [P] par lettre du 28 juin 2016 à laquelle il est expressément fait référence pour "insuffisance professionnelle en portage salarial" », la cour d'appel a retenu que dès lors que M. [P] n'avait pas exécuté son obligation de rechercher du travail malgré les mises en demeure de son employeur, il ne s'agissait ''pas d'une insuffisance professionnelle mais bien d'une négligence fautive relevant de la matière disciplinaire ce qui justifie que le licenciement de M. [P] soit jugé sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en faisant application de la distinction entre insuffisance professionnelle non disciplinaire et négligence fautive disciplinaire à la rupture d'un contrat de portage salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 1254-2 III du code du travail ;
2°/ que l'insuffisance de prospection du salarié qui n'est pas imputée à sa mauvaise volonté ou à un comportement de nature volontaire est constitutive d'une insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « ''la société Portageo a licencié M. [P] par lettre du 28 juin 2016 à laquelle il est expressément fait référence pour "insuffisance professionnelle en portage salarial" », elle l'estime insuffisant dans ses missions de prospection et de négociation commerciale de ses prestations de portage salarial, elle lui rappelle qu'en sa qualité de salarié porté, il lui appartient de réaliser lui-même la prospection, la négociation et la définition des prestations de portage salarial effectuées par lui auprès d'entreprises clientes ; qu'en jugeant dès lors le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté la réalité de l'absence de prospection commerciale de l'intéressé, motifs pris que ''M. [P] n'a pas exécuté son obligation de rechercher du travail malgré les deux mises en demeure de son employeur de sorte qu'il ne s'agit pas d'une insuffisance professionnelle mais bien d'une négligence fautive relevant de la matière disciplinaire ce qui justifie que le licenciement de M. [P] soit jugé sans cause réelle et sérieuse'', cependant que la société Portageo, qui ne se prévalait pas de la mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention fautive de sa part, lui reprochait uniquement une insuffisance de prospection d'où il était résulté l'absence de nouvelles missions à lui confier, ce dont il résultait que le licenciement n'avait pas une nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1254-2 III, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »