8La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié, de surseoir à statuer sur ses demandes tendant à voir fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 14 333 euros et de condamner la société à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son licenciement du 6 avril 2017, et le jour de sa réintégration effective, soit 14 333 euros par mois, et sur la demande de la société tendant à voir ordonner en cas de réintégration la déduction des revenus que le salarié a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période allant de son licenciement à sa réintégration et la remise des documents en justifiant, alors :
« 1°/ qu'une impossibilité de réintégration est caractérisée lorsque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est jugé nul en raison de l'imputabilité de l'inaptitude à un harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'avis d'inaptitude étant intervenu le 2 février 2017, l'état de santé de M. [K] avait nécessairement évolué depuis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »