6L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement délivré le 12 mai 2016 à l'encontre de la salariée, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige en matière de sanctions disciplinaires, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant, pour annuler l'avertissement du 12 mai 2016, que l'ADSEA produisait trois courriers, justifiait de l'ouverture d'une enquête interne et versait le rapport d'enquête au pôle social daté de mars 2016 qui concernait à la fois des faits reprochés à la salariée et à un autre salarié -l'enquête ayant été menée par Mme [N], Mme [F] et Mme [S], sans que la salariée n'ait remis en cause ce choix, dix-huit personnes ayant été auditionnées, dont les salariés qui avaient adressé des courriers à l'employeur s'agissant de la salariée, et celle-ci ne démontrant pas que l'employeur avait volontairement choisi de n'auditionner que certaines personnes de manière ciblée-, qu'il ressortait de ces auditions que le comportement de la salariée avec certains de ses collègues et subordonnés était jugé de manière générale agressif et colérique dans un cadre de lutte de pouvoir, la salariée refusant l'autorité, que toutefois, si la salariée avait été effectivement entendue, elle l'avait été avant d'autres membres du personnel, et elle n'avait pas été interrogée sur les reproches qui étaient repris dans l'avertissement concernant son prétendu refus de l'autorité, son comportement jugé agressif et le dénigrement de l'association, et n'avait donc pas pu s'exprimer sur ce point, outre que la rédaction du rapport d'enquête ne permettait pas de savoir quelles étaient les questions posées par la commission d'enquête et de quelle manière elles l'avaient été, pour en déduire que ces éléments ne permettaient de se convaincre que l'enquête ayant débouché sur l'avertissement avait été menée de manière équilibrée et contradictoire, ni que les faits généraux et imprécis dénoncés pouvaient valablement le fonder, quand il n'en résultait pas que la procédure suivie avait été irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige en matière de sanctions disciplinaires, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'au surplus, en retenant de la sorte, pour annuler l'avertissement du 12 mai 2016, que l'ADSEA produisait trois courriers, justifiait de l'ouverture d'une enquête interne et versait le rapport d'enquête au pôle social daté de mars 2016 qui concernait à la fois des faits reprochés à la salariée et à un autre salarié -l'enquête ayant été menée par Mme [N], Mme [F] et Mme [S], sans que la salariée n'ait remis en cause ce choix, dix-huit personnes ayant été auditionnées, dont les salariés qui avaient adressé des courriers à l'employeur s'agissant de la salariée, et celle-ci ne démontrant pas que l'employeur avait volontairement choisi de n'auditionner que certaines personnes de manière ciblée-, qu'il ressortait de ces auditions que le comportement de la salariée avec certains de ses collègues et subordonnés était jugé de manière générale agressif et colérique dans un cadre de lutte de pouvoir, la salariée refusant l'autorité, que toutefois, si la salariée avait été effectivement entendue, elle l'avait été avant d'autres membres du personnel, et elle n'avait pas été interrogée sur les reproches qui étaient repris dans l'avertissement concernant son prétendu refus de l'autorité, son comportement jugé agressif et le dénigrement de l'association, et n'avait donc pas pu s'exprimer sur ce point, outre que la rédaction du rapport d'enquête ne permettait pas de savoir quelles étaient les questions posées par la commission d'enquête et de quelle manière elles l'avaient été, pour en déduire que ces éléments ne permettaient de se convaincre que l'enquête ayant débouché sur l'avertissement avait été menée de manière équilibrée et contradictoire, ni que les faits généraux et imprécis dénoncés pouvaient valablement le fonder, sans s'expliquer sur les trois courriers versés aux débats par l'ADSEA au soutien de l'avertissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. »