Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés corrélative au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. [Z] indique, outre la qualification et le salaire horaire, que : Ce salarié est affecté à un emploi de conducteur de car sur le circuit « S808 et S837 », avec prise de service à [Localité 5] (Côte-d'Or), La durée du travail est de 15 heures « par semaine scolaire entière réparties : 9h10 de conduite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h40 à 8h35 et de 16h55 à 17h50, les mercredis de 7h30 à 8h45 et de 13h05 à 14h, 5h50 modulables de prise et fin de service, d'entretien, de plein et divers (dont 1h10 minimum par jour), le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de trois heures" ; que pour estimer que le salarié n'était pas fondé à invoquer l'existence d'une présomption irréfragable de temps plein et, partant, le débouté de ses demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés correspondants, la cour d'appel a retenu que Le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires" et que, s'il ne précise pas le calendrier scolaire, M. [Z] était cependant suffisamment informé par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'il était en mesure de déterminer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand qu'elle avait constaté que le contrat de travail se bornait à préciser la répartition des heures de travail durant la période scolaire et n'indiquait pas clairement que les périodes non scolaires devaient être considérées comme des périodes non travaillées, de sorte que le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, ce qui ouvrait droit pour le salarié à un rappel de salaire correspondant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
9Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l'arrêt relève que le contrat de travail du salarié indique, outre la qualification et le salaire horaire, que ce salarié est affecté à un emploi de conducteur de car sur le circuit « S808 et S837 » avec prise de service à [Localité 5] (Côte-d'Or), la durée du travail est de quinze heures « par semaine scolaire entière », ainsi réparties : 9 heures 10 de conduite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 40 à 8 h 35 et de 16 h 55 à 17 h 50, les mercredis de 7 h 30 à 8 h 45 et de 13 h 05 à 14 h, 5 heures 50 modulables de prise et fin de service, d'entretien, de plein et divers (dont 1 heure 10 minimum par jour), le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de trois heures.
10Il retient que le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires, que les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l'éducation conformément à l'article L. 521-1 du code de l'éducation. Il observe que le contrat de travail ne pouvait donc pas, à l'avance, préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait pas de la volonté de l'employeur et du salarié. Il en déduit que, devant connaître ce calendrier, le salarié était suffisamment informé par le contrat de l'alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu'il était en mesure de déterminer.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail, qui se bornait à mentionner la durée du travail par semaine scolaire entière, ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.