Sur le moyen, relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
6Aux termes du second, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
8Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour l'exercice 2004-2005, l'arrêt constate qu'elle soutient n'avoir appris son droit au titre de la participation qu'à la fin du mois d'octobre 2017. Il retient que l'employeur ne démontre pas que la salariée en aurait été informée plus tôt. Il ajoute que cette dernière a introduit son action en saisissant le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2019 et en déduit qu'elle a ainsi agi dans le délai de trois ans ayant suivi le jour où elle a connu le fait le lui permettant.
9L'arrêt retient, ensuite, que le contrat de travail de la salariée ayant été rompu le 31 juillet 2017, sa demande ne pouvait porter que sur la période non atteinte par la prescription, soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017. Il en déduit que la demande en paiement de la salariée au titre de la participation pour l'exercice 2004-2005 est irrecevable comme prescrite.
10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application d'un délai de prescription qui n'était pas applicable au litige, a violé les textes susvisés.