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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 20-14.748

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1234-4 du même code : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 2020) et les pièces du dossier, M. [K] a été engagé en qualité de rédacteur le 10 avril 1990 par le groupement d'intérêt économique Crama-Samda, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne. En dernier lieu, il occupait un poste de chargé d'affaires, au statut cadre.

2Il a saisi le 8 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires et salariales au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier.

3L'employeur l'a licencié le 3 août 2015, en le dispensant de l'exécution de son préavis de quatre mois.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du troisième moyen, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du harcèlement moral, alors « que le salarié dispensé de l'exécution du préavis ne peut être privé des salaires ou avantages qu'il aurait reçu s'il avait accompli son travail ; que pour écarter le moyen tiré d'une différence de traitement injustifiée après avoir constaté que le salarié percevait un revenu brut inférieur au montant moyen, la cour d'appel a retenu que ce revenu devait être ramené à la durée d'exercice du salarié qui se serait achevée prématurément au 3 août 2015 avec son licenciement ; qu'en statuant ainsi cependant que la durée du préavis de quatre mois ne pouvait être exclue de la durée sur laquelle elle entendait fonder sa comparaison, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1234-4 du même code :

6Il résulte des deux premiers de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

7Aux termes du dernier, l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé soutient avoir subi une différence de traitement en percevant un salaire inférieur au salaire moyen de l'entreprise en dépit de sa qualification et de son ancienneté mais écarte comme mal fondé le fait ainsi invoqué au soutien du harcèlement moral en retenant que cette affirmation n'apparaît pas établie dans la mesure où elle se fonde sur l'accord d'intéressement de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qui prévoit d'attribuer un revenu brut à M. [K] certes inférieur au montant moyen brut mais correspondant à sa durée d'exercice, qui s'est achevée prématurément au 3 août 2015 avec son licenciement.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que dans le cadre de ce licenciement, l'employeur avait dispensé l'intéressé de l'exécution du préavis de quatre mois à laquelle il était tenu, ce dont il résultait que la relation contractuelle ne s'était rompue qu'au terme de ce préavis début décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpe-Auvergne) aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpe-Auvergne) et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 20-14.748 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00352 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G5HMTVJX