Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1234-4 du même code :
6Il résulte des deux premiers de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Aux termes du dernier, l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé soutient avoir subi une différence de traitement en percevant un salaire inférieur au salaire moyen de l'entreprise en dépit de sa qualification et de son ancienneté mais écarte comme mal fondé le fait ainsi invoqué au soutien du harcèlement moral en retenant que cette affirmation n'apparaît pas établie dans la mesure où elle se fonde sur l'accord d'intéressement de l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qui prévoit d'attribuer un revenu brut à M. [K] certes inférieur au montant moyen brut mais correspondant à sa durée d'exercice, qui s'est achevée prématurément au 3 août 2015 avec son licenciement.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que dans le cadre de ce licenciement, l'employeur avait dispensé l'intéressé de l'exécution du préavis de quatre mois à laquelle il était tenu, ce dont il résultait que la relation contractuelle ne s'était rompue qu'au terme de ce préavis début décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les articles susvisés.