4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors :
« 1°/ que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge qui retient l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir que l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [H], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement, établissait que la société avait engagé de manière temporaire M. [C], ancien directeur du magasin à la retraite sanctionné et licencié cinq ans plus tôt notamment pour son attitude envers le salarié, afin de le pousser au départ, de libérer son poste de directeur de magasin et de le confier à M. [S] [R], frère jumeau du dirigeant de l'entreprise, que lors d'une réunion du 6 janvier 2017, le PDG de la société Serdis avait annoncé à l'ensemble des cadres et agents de maîtrise de l'entreprise l'embauche en qualité de ''général manager'' de M. [C], l'humiliant ainsi par la remise en cause publique de son autorité et de sa gestion du magasin, cet ancien directeur s'étant immiscé dans ses fonctions de directeur de magasin sans qu'aucune explication préalable ne lui ait été donnée, afin de le déstabiliser, l'évinçant de ses responsabilités commerciales et de ses responsabilités d'encadrement et de gestion de l'établissement, s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société, pour aider M. [H] à redresser la situation du magasin, avait fait appel à M. [C] dont l'intervention n'avait pas été humiliante et s'était faite dans des conditions de préparation et de présentation aux cadres et agents de maîtrise exemptes d'abus ou de faute, sans que M. [H] ait été écarté de ses fonctions de directeur, le salarié n'avait pas exercé toutes les prérogatives lui incombant en 2017 en raison de son absence, M. [C] ayant dû se substituer à lui, et l'employeur l'avait déchargé des réunions de la centrale Scapnor pour qu'il se recentre sur ses fonctions de directeur de magasin, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit du salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [H], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement, établissait que pour la première fois depuis 16 ans, sa prime de bilan 2017 lui avait été versée avec 8 mois de retard, en décembre 2017 au lieu de mai 2017, à titre de sanction pécuniaire, la société indiquant dans ses écritures d'appel qu'elle avait « volontairement retardé le versement de la prime "bilan" due à M. [H] compte tenu du comportement qu'avait cru devoir adopter ce dernier depuis le début de l'année 2017 », s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le retard de paiement de la prime bilan était justifié compte tenu du comportement qu'avait adopté M. [H] depuis le début de l'année 2017, refusant de prendre en considération les difficultés rencontrées par le magasin et de travailler de concert avec M. [C] pour remédier à l'augmentation exponentielle des stocks et de la ''casse'', circonstances qui ne permettaient pourtant pas de justifier le comportement de l'employeur à l'endroit du salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige. »