Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet et en fixation de sa créance au titre des rappels de salaires afférents au passif de la société, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que le contrat est à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail de Mme [I] en un contrat à temps complet, que si la salariée était employée en qualité de chef maquilleuse sans contrat écrit, il ressort des documents produits qu'elle était employée par intermittence pour une durée limitée à quelques jours par mois, que la durée de ses différentes missions lui était communiquée plusieurs jours à l'avance de sorte qu'elle pouvait prévoir le rythme de son travail et qu'elle n'était pas tenue de rester à la disposition permanente de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14, devenu L. 3123-6, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
8Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
9Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, l'arrêt retient que l'intéressée était employée, par intermittence, pour une durée limitée à quelques jours par mois, que la durée de ses différentes missions lui était communiquée plusieurs jours à l'avance, de sorte qu'elle pouvait prévoir le rythme de son travail, et qu'en dehors de ses prestations ponctuelles de travail liées aux tournages d'émissions télévisuelles, elle n'était pas tenue de rester à la disposition permanente de son employeur. Il en déduit l'existence d'éléments suffisamment précis et concordants permettant de détruire la présomption de travail à temps plein.
10En statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la démonstration de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.