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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-25.059

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la position adoptée par l'employeur devant les juges du fond. 5. Cependant l'employeur a conclu au rejet de l'ensemble des demandes du salarié. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 8. Il résulte des deux autres textes que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une fau

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2021), la société Scassi conseil a engagé M. [F] en qualité d'ingénieur sécurité.

2Le 13 avril 2015, le salarié a démissionné de ses fonctions. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors « qu' en cas de prise d'acte, l'employeur n'est tenu de verser au salarié qu'une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel de trois mois et aux congés payés afférents tandis qu'il résultait de ses propres constatations que ce préavis avait été exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la position adoptée par l'employeur devant les juges du fond.

5Cependant l'employeur a conclu au rejet de l'ensemble des demandes du salarié.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail :

7Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

8Il résulte des deux autres textes que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis et, s'il ne l'exécute pas, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

9L'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et des congés payés afférents sans motif.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le salarié reprochait à l'employeur de l'avoir retiré des listes de diffusion interne de la société, l'ayant ainsi exclu de fait, pendant l'exécution de son préavis et, d'autre part, que l'intéressé sollicitait le remboursement d'une somme irrégulièrement retenue sur le bulletin de salaire de juillet 2015 pour une absence en date du 25 mai 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif condamnant la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scassi conseil à payer à M. [F] les sommes de 11 391 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 139,10 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-25.059 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00304 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5TSSNX65