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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-60.189

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 6. Le jugement a condamné la société aux dépens. 7. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 17 septembre 2021), M. [T] a été engagé par la société SES le 1er juin 1992 en qualité de dessinateur bureau d'études. Son contrat a été ultérieurement transféré à la société SES Nouvelle. En vue de l'élection des membres du comité social et économique au sein de la société SES Nouvelle (la société), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 septembre 2019, prévoyant que la société était divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 5] comprenant le personnel du site de [Localité 5] et de cinq agences et l'établissement de [Localité 4] comprenant le personnel de ce site. Lors des élections qui ont eu lieu le 18 octobre 2019, M. [T] a été élu membre titulaire dans le deuxième collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 5]. Par lettre remise à l'employeur le 21 octobre 2019, il a été désigné en qualité de délégué syndical représentant le syndicat FO au sein de l'établissement de [Localité 5] et de délégué syndical central FO de la société. A l'occasion d'une réorganisation de l'entreprise consistant notamment en la fermeture du site de [Localité 5] et la suppression des emplois sur ce site, la société a signé, le 3 février 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été validé par le Direccte le 3 mars 2020. Le salarié a été convoqué le 12 octobre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2020.

3Exposant avoir appris, lors des échanges relatifs au recours qu'elle a diligenté contre le refus de l'administration du travail d'autoriser le licenciement du salarié, que celui-ci se prévalait de sa qualité de représentant syndical FO au comité social et économique de l'établissement de Chambourg-sur-Indre, la société a saisi le tribunal judiciaire de Tours par requête reçue le 25 juin 2021 aux fins d'annulation de cette désignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens, le troisième moyen pris en sa première branche et le quatrième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié et l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire font grief au jugement de les condamner à payer à la société la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et de les débouter de leurs propres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contentieux de l'élection de la délégation du personnel au comité social et économique et le contentieux de la désignation des représentants syndicaux audit comité sont sans frais, ce qui est exclusif de toute condamnation aux dépens ; que dès lors, en condamnant l'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire et Monsieur [T] aux dépens, le tribunal a violé l'article R. 2314-25 alinéa 1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2143-5 du code du travail :

6Le jugement a condamné la société aux dépens.

7En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux au comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 2143-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-60.189 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00290 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H6QMNBQG