5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que Mme [R] avait sollicité la condamnation de la Carsat Sud-Est à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en invoquant le fait que, malgré le rapport du psychologue du travail du 4 septembre 2012, l'alerte du médecin du travail du 23 juin 2014 et ses propres courriels dénonçant les difficultés qu'elle rencontrait ainsi que son souhait de changer de service, son employeur s'était borné à constater la situation lors de deux réunions en juillet et août 2014, sans avoir pris aucune mesure ni diligenté une étude de poste afin d'apprécier la charge de travail pesant sur l'intéressée ; qu'en retenant, pour la débouter de cette demande, qu'aucun harcèlement moral n'était établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le manquement invoqué par la salariée, qui était distinct de celui résultant de l'existence éventuelle d'un harcèlement moral, ne résultait pas de l'absence de mesures de prévention prises par la Carsat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail. »