Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats ; que le juge doit apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance les droits du salarié et le droit de l'employeur à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments obtenus illicitement à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte aux droits du salarié, à la supposer établie, soit proportionnée au but poursuivi ; que pour juger en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié que la société MDV avait informé individuellement le salarié de la mise en oeuvre du système de géolocalisation, de la finalité poursuivie par ce système et des données collectées, que la société MDV ne peut prétendre qu'elle n'avait pas d'autre moyen que le système de géolocalisation pour assurer le suivi du temps de travail de son personnel, que la mise en place du traitement de géolocalisation des véhicules de la société ne pouvait permettre d'effectuer un contrôle permanent du salarié en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail et que l'utilisation du système de géolocalisation, ayant conduit la société MDV à apporter aux droits et aux libertés individuelles du salarié des restrictions disproportionnées à la finalité recherchée, est illicite ; qu'en statuant ainsi, sans mettre en balance l'atteinte aux droits du salarié et l'exercice du droit à la preuve de la société MDV, qui n'avait pas d'autre moyen de démontrer que le salarié utilisait son véhicule en dehors de ses périodes de travail, ce en violation des stipulations de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres et insuffisants à justifier l'irrecevabilité de la pièce litigieuse aux débats, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
7L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail.
8La cour d'appel a d'abord relevé que la société ne justifiait pas avoir informé individuellement le salarié de la mise en oeuvre du système de géolocalisation, de la finalité poursuivie par ce système et des données collectées et que le recours à la géolocalisation n'était pas indispensable pour mesurer le suivi du temps de travail de son personnel puisqu'elle avait l'obligation, prévue dans le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, d'enregistrer la durée du temps de travail au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués.
9Elle a ensuite retenu que la mise en place du traitement de géolocalisation des véhicules de la société avait permis un contrôle permanent du salarié, en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail, de sorte que cette atteinte importante à son droit à une vie personnelle était disproportionnée par rapport au but poursuivi.
10De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen, laquelle ne lui était pas demandée, a pu déduire que les données collectées à partir du système de géolocalisation portaient une atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale, et étaient dès lors irrecevables.
11Le moyen n'est donc pas fondé.