Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
5Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, alors :
« 1°/ que selon les articles I-4 relatif au travail en 2 x 8, II-6 et II-7 relatifs au travail en 3 x 8 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu du 22 janvier 1986, la prime de poste a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté ; que le port obligatoire d'une tenue de travail – qui concerne tous les salariés quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, et qui s'applique uniquement dans certaines parties de l'établissement en dehors desquelles les salariés, quel que soit leur régime de travail, posté ou non posté, ne sont pas soumis à cette obligation – ne constitue pas une contrainte liée au travail posté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 4.4 du règlement intérieur Sanofi chimie Aramon ;
2°/ que les articles I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté du 22 janvier 1986, qui sont antérieurs à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ayant posé le principe d'une contrepartie obligatoire aux temps d'habillage et de déshabillage, doivent être interprétés strictement ; qu'après avoir expressément énoncé que la prime de poste qu'ils instituent a pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté en 2 x 8 ou en 3 x 8, ces articles ne mentionnent nulle part les temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en jugeant néanmoins que la prime de poste valait contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dans celle issue de cette même loi, I-4, II-6 et II-7 du protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8, 3 x 8 semi-continu et continu, signé au sein de l'établissement Sanofi chimie Aramon et ayant pris effet le 1er janvier 1986 :
6Selon le premier de ces textes, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
7Selon le deuxième, relatif au travail en 2 x 8, il est créé une prime appelée prime de poste qui compense toutes les contraintes liées à ce type de travail : décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail.
8Selon le troisième, relatif au travail en 3 x 8, semi-continu et continu, il est créé une prime de poste intégrant les indemnités autres que les paniers de l'équipe de nuit ainsi que les dix minutes par poste de l'ancienne prime de consigne.
9Aux termes du dernier, cette prime de poste compense toutes les contraintes liées au travail en 3 x 8 (passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes du poste de travail...).
10Pour débouter, d'une part, les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés, l'arrêt relève, d'abord, qu'une contrepartie est due aux salariés au titre des opérations d'habillage et de déshabillage et que ces derniers perçoivent une prime de poste en application d'un protocole d'accord sur le travail posté en 2 x 8 et 3 x 8 semi-continu et continu, lequel précise que cette prime compense toutes les contraintes liées à ce type de travail : décalage horaire, passage de consignes sur le poste de travail, temps de douche et autres contraintes liées au poste de travail.
11Il retient, ensuite, que les temps d'habillage et de déshabillage, qui ne sont pas une contrainte exclusivement liée au travail posté, sont compris dans la formule générique « autres contraintes liées au poste de travail » citée par le protocole d'accord, d'autant plus qu'ils précèdent ou suivent immédiatement les temps de douche prévus dans la liste non exhaustive des contraintes visées, peu important que ledit protocole d'accord soit antérieur à la loi du 19 janvier 2000 qui a rendu obligatoire la mise en place d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, dès lors que rien n'empêchait que cette dernière ait été instituée au profit des salariés par le biais de la négociation collective avant même que le législateur ne l'ait prévue.
12En statuant ainsi, alors que le protocole d'accord, antérieur à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, institue une prime de poste ayant pour objet de compenser les contraintes liées au travail posté et que les temps d'habillage et de déshabillage, d'une part, ne sont pas mentionnés dans ledit protocole, d'autre part, ne sont pas une contrainte exclusivement liée au travail posté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.