Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture anticipée du troisième contrat à durée déterminée et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité spécifique de précarité, alors « que dans l'hypothèse où un salarié est engagé par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, l'employeur peut se fonder, pour justifier la rupture anticipée du dernier contrat, sur une ou plusieurs fautes graves commises au cours de l'exécution d'un des contrats précédemment conclus avec le salarié, dès lors qu'il n'avait pas connaissance des faits fautifs au moment de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée et qu'il ne les a découverts qu'au cours de l'exécution de ce contrat ; qu'au cas présent, la société faisait valoir et justifiait qu'elle n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée qu'au cours de l'exécution du dernier contrat à durée déterminée, suite à une enquête réalisée aux mois de janvier et février 2016, de sorte qu'elle pouvait sanctionner ces faits par la rupture anticipée du dernier contrat de la salariée, quand bien même lesdits faits avaient été commis au cours de l'exécution des précédents contrats à durée déterminée conclus entre les parties ; que pour refuser d'examiner la réalité et la gravité des faits et dire la rupture injustifiée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du troisième contrat à durée déterminée pour justifier la rupture anticipée de ce contrat et que les manquements reprochés à la salariée étant antérieurs à son embauche au titre du troisième contrat, au cours duquel aucun manquement professionnel n'a été relevé à son encontre, ces faits ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 1243-1, alinéa 1er, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
5Il en résulte que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat.
6La cour d'appel a relevé que le troisième contrat à durée déterminée avait pris effet le 29 janvier 2016, alors que les faits reprochés à la salariée, aux termes de la lettre de « licenciement », remontaient au 8 janvier 2016, soit antérieurement à la prise d'effet de ce troisième contrat.
7Elle a retenu, à bon droit, que la société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d'effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci.
8Elle en a exactement déduit que ces fautes ne pouvaient pas faire l'objet d'une sanction.
9Le moyen n'est donc pas fondé.