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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 mars 2023, n° 20-23.694

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00240

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [J] a été engagé le 10 juin 2014 en qualité d'agent de maintenance par la société Iserba Seclin, exploitant une activité d'entretien et de dépannage d'équipements de logements individuels dans des immeubles appartenant principalement à des bailleurs sociaux.

2Par contrat à effet du 1er janvier 2014, cette société s'est vu attribuer le marché public de la maintenance des alimentations en eau chaude et froide sanitaire dans l'ensemble des logements individuels et collectifs du patrimoine de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise-Oise Habitat (l'Office public), établissement public à caractère industriel et commercial, exerçant une activité de bailleur social.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur et l'Office public pour obtenir notamment la réparation de préjudices liés à l'exposition à l'amiante.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'Office public fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de M. [J] dirigées contre lui et le condamner solidairement à payer à ce dernier diverses sommes en réparation de préjudices résultant de l'exposition au risque d'amiante et de l'absence de formation alors :

« 1°/ que les juridictions prud'homales disposent d'une compétence d'attribution s'agissant des litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés qu'ils emploient ; que, par suite, elles sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par un salarié à l'égard d'une entreprise qui n'est pas son employeur ; qu'en décidant que les juridictions prud'homales étaient compétentes pour connaître des demandes dirigées par M. [J] contre l'OPH des communes de l'Oise quand elle constatait que ce dernier n'avait pas la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ que le fait que la résolution du litige suppose l'application de dispositions du code du travail n'est pas en soi de nature à justifier la compétence des juridictions prud'homales ; qu'en se déclarant compétente pour connaître des demandes de M. [J] à l'encontre de l'OPH des communes de l'Oise au motif qu'en qualité de société utilisatrice au sens de l'article R. 4511 du code du travail, l'OPH des communes de l'Oise était tenue d'une co-responsabilité en matière de prévention, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir sa compétence, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

6Selon l'article L. 4111-5 du code du travail, pour l'application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

7Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.

8Ayant constaté que le salarié formait des demandes indemnitaires à l'égard de l'Office public auquel il reprochait de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10L'Office public fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société Iserba Seclin à payer à M. [J], la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant l'exposition au risque d'amiante et celle de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation alors « que si même des obligations sont mises à la charge tant de la société utilisatrice que de l'entreprise extérieure pour assurer la sécurité de l'ensemble de leurs salariés, chacune est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'elle emploie ; qu'en retenant la responsabilité tant de la société Iserba que de l'Office public quand elle constatait que seule la société Iserba avait la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article R. 4511-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice, une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

12La cour d'appel, qui a relevé que l'Office public ne justifiait, pas plus que l'entreprise extérieure, de l'organisation d'une inspection commune et de l'établissement du plan de prévention, obligations auxquelles ces entités étaient toutes deux tenues, a légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande.

Suivre l'article L. 1411-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 15 mars 2023, n° 20-23.694 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00240 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A915QMNS