Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'Office public fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de M. [J] dirigées contre lui et le condamner solidairement à payer à ce dernier diverses sommes en réparation de préjudices résultant de l'exposition au risque d'amiante et de l'absence de formation alors :
« 1°/ que les juridictions prud'homales disposent d'une compétence d'attribution s'agissant des litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés qu'ils emploient ; que, par suite, elles sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par un salarié à l'égard d'une entreprise qui n'est pas son employeur ; qu'en décidant que les juridictions prud'homales étaient compétentes pour connaître des demandes dirigées par M. [J] contre l'OPH des communes de l'Oise quand elle constatait que ce dernier n'avait pas la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que le fait que la résolution du litige suppose l'application de dispositions du code du travail n'est pas en soi de nature à justifier la compétence des juridictions prud'homales ; qu'en se déclarant compétente pour connaître des demandes de M. [J] à l'encontre de l'OPH des communes de l'Oise au motif qu'en qualité de société utilisatrice au sens de l'article R. 4511 du code du travail, l'OPH des communes de l'Oise était tenue d'une co-responsabilité en matière de prévention, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir sa compétence, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
6Selon l'article L. 4111-5 du code du travail, pour l'application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
7Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.
8Ayant constaté que le salarié formait des demandes indemnitaires à l'égard de l'Office public auquel il reprochait de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige.
9Le moyen n'est donc pas fondé.