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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-23.794

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 13 751 euros, ramenée à la somme de 9 066,48 euros par arrêt rectificatif du 27 janvier 2022, au titre du remboursement des frais professionnels exposés par celui-ci au cours des trois années 2013 à 2016, l'arrêt retient qu'au vu des justificatifs produits, il apparaît des manques à gagner respectivement de 5 362,97 euros en 2013, 3 43

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Valority investissement le 18 janvier 2010.

2Le 18 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de divers rappels de salaires et indemnités subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt, rectifié par arrêt du 27 janvier 2022, de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de frais de déplacement, alors « qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013 ; qu'en retenant que le salarié avait subi un manque à gagner de 5 362,97 euros pour l'année 2013, correspondant à la somme invoquée par ce dernier pour l'année entière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6Pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 13 751 euros, ramenée à la somme de 9 066,48 euros par arrêt rectificatif du 27 janvier 2022, au titre du remboursement des frais professionnels exposés par celui-ci au cours des trois années 2013 à 2016, l'arrêt retient qu'au vu des justificatifs produits, il apparaît des manques à gagner respectivement de 5 362,97 euros en 2013, 3 439,05 euros en 2014 et 264,46 euros en 2015.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prescription était acquise pour la période antérieure au 18 juillet 2013, la cour d'appel, qui a alloué une somme au titre de toute l'année 2013, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Valority investissement à payer à M. [D] la somme de 5 362,97 euros à titre de rappel de frais de déplacement pour l'année 2013, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, tel que rectifié par l'arrêt du 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Valority investissement ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1471-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-23.794 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00207 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7X84GJ9N