ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
8Pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté l'absence de matérialité de certains des faits invoqués par le salarié, retient que celui-ci ne s'explique pas sur le lien entre l'organigramme présenté comme étant celui de Dover Fueling solutions avec la société qui est son employeur, ce dernier versant quant à lui un autre organigramme dans lequel le salarié est présenté comme « directeur coordination internationale industrielle dispenser ».
9Il relève ensuite que les échanges de courriels dont se prévaut le salarié, émanent de son supérieur hiérarchique lequel a usé de son pouvoir de direction quant aux projets en cours et à ses sollicitations.
10Il ajoute que les propos que Mme [L] a tenus à son égard résultent d'un compte-rendu du témoin du salarié à l'entretien préalable et d'une attestation de M. [J] qui ont une valeur probante toute relative, en ce que M. [J] se borne à attester qu'il a assisté le salarié et que les deux autres compte-rendus ont été rédigés par le salarié lui-même sans être corroborés par aucun autre élément matériel. Il retient encore que s'agissant des entretiens informels dont le salarié fait état dans ses conclusions, celui-ci ne fournit aucune pièce et il conclut que le grief tenant aux comportements humiliants tenus à son égard par la directrice des ressources humaines, n'est donc pas établi matériellement.
11Enfin, il relève que s'agissant des bonus de 2016 et 2017, le salarié ne pouvait pas prétendre à la totalité des sommes réclamées en raison des éléments de rémunération qu'il incluait à tort dans l'assiette de calcul de la prime ou de ce qu'il n'aurait pu prétendre pour 2017 qu'à un versement prorata temporis de cette prime, même si la société ne justifiait pas de la non-atteinte des objectifs collectifs et individuels.
12En statuant ainsi, en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.