8Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande formée au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 est prescrite, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que la demande au titre de la prime sur objectifs de l'année 2012 était prescrite, aux motifs que ''le licenciement n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription applicable aux salaires'', et que ''l'interruption du délai de prescription triennale était intervenue par la saisine du conseil de prud'hommes'', tout en constatant que le licenciement de M. [L] lui avait été notifié le 2 novembre 2015, de sorte que la demande du salarié en paiement de la prime sur objectifs de l'année 2012 payable en 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ».
9Par son second moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 est prescrite, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en considérant, pour juger prescrite la demande du salarié en paiement des sommes dues par l'employeur en raison du dépassement du forfait jours pour l'année 2012, que ''la date d'interruption de la prescription est fixée à la date de saisine du conseil de prud'hommes soit en juillet 2016 et non à la date de la rupture du contrat'', dont elle a constaté qu'elle était intervenue le 2 novembre 2015, et que, ''dès lors que le constat du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés annuellement en 2012 pouvait être effectué au 1er janvier 2013, la demande concernant le dépassement de la durée annuelle du travail en 2012 est irrecevable en raison de la prescription'', la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »