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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-15.044

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00146

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. 6. La cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 14 octobre 2015, soit cinq jours après avoir été destinataire de l'avertissement du 9 octobre 2015, ne s'est pas bornée à retenir l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur pour les faits antérieurs aux a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société).

2Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors : « que l'employeur peut invoquer, au soutien d'un licenciement pour motif personnel, des comportements du salarié déjà sanctionnés, lorsque ces faits se poursuivent ou se réitèrent ; qu'en jugeant que pour tous les faits antérieurs au 9 octobre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement ne constituaient pas la continuité ou la réitération de faits déjà visés par les courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

6La cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 14 octobre 2015, soit cinq jours après avoir été destinataire de l'avertissement du 9 octobre 2015, ne s'est pas bornée à retenir l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur pour les faits antérieurs aux avertissements des 28 septembre et 9 octobre 2015 mais a, d'une part, estimé que les griefs nouvellement invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, à l'exception de celui relatif au client Compass et, d'autre part, fait ressortir que ce grief ne procédait pas de la réitération de la passivité jusqu'alors imputée au salarié mais au contraire d'une réaction trop rapide sans attendre la validation de la proposition par son supérieur hiérarchique.

7Elle a ainsi par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision.

Mais sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande formée au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 est prescrite, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que la demande au titre de la prime sur objectifs de l'année 2012 était prescrite, aux motifs que ''le licenciement n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription applicable aux salaires'', et que ''l'interruption du délai de prescription triennale était intervenue par la saisine du conseil de prud'hommes'', tout en constatant que le licenciement de M. [L] lui avait été notifié le 2 novembre 2015, de sorte que la demande du salarié en paiement de la prime sur objectifs de l'année 2012 payable en 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ».

9Par son second moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 est prescrite, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en considérant, pour juger prescrite la demande du salarié en paiement des sommes dues par l'employeur en raison du dépassement du forfait jours pour l'année 2012, que ''la date d'interruption de la prescription est fixée à la date de saisine du conseil de prud'hommes soit en juillet 2016 et non à la date de la rupture du contrat'', dont elle a constaté qu'elle était intervenue le 2 novembre 2015, et que, ''dès lors que le constat du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés annuellement en 2012 pouvait être effectué au 1er janvier 2013, la demande concernant le dépassement de la durée annuelle du travail en 2012 est irrecevable en raison de la prescription'', la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Recevabilité du second moyen

Réponse de la Cour

10L'employeur conteste la recevabilité du second moyen. Il soutient que la critique est nouvelle.

11Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé des moyens

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

13Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

14Pour dire que les demandes au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 et du dépassement du forfait en jours pour l'année 2012 sont prescrites, l'arrêt retient, d'abord, que le salarié avait eu connaissance dès le mois de février 2013 des éléments contractuels lui ouvrant droit au paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2012, payable en février 2013 et, ensuite, que le constat du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés annuellement en 2012 pouvait être effectué au 1er janvier 2013.

15En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 et qu'il sollicitait un rappel de prime d'objectif pour les années 2012 à 2015 et une indemnité au titre du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés durant les années 2012, 2013 et 2014, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes pouvaient porter sur l'intégralité de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

16Sur suggestion du mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, dès lors que la société, sauf à invoquer la prescription de ses demandes, n'a pas contesté les modalités de calculs retenues par le salarié pour établir ses créances salariales au titre des rappels de prime sur objectifs, comme au titre du dépassement du forfait jours.

18Il convient en conséquence de dire recevables les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 ainsi que d'un rappel de salaire au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 et de condamner la société à lui payer les sommes de 2 736 euros brut au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2012, outre celle de 273,60 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que celle de 4 601,75 euros brut au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012, outre 460,17 euros à titre de congés payés afférents.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que les demandes au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 et du dépassement du forfait en jours pour l'année 2012 sont prescrites, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevable la demande de M. [L] tendant au paiement d'un rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 ;
  • Condamne en conséquence la société MAJ à lui payer la somme de 2 736 euros brut, outre celle de 273,60 euros à titre de congés payés afférents ;
  • Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, avec capitalisation des intérêts ;
  • Déclare recevable la demande de M. [L] tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 ;
  • Condamne en conséquence la société MAJ à lui payer la somme de 4 601,75 euros brut, outre 460,17 euros à titre de congés payés afférents ;
  • Condamne la société MAJ aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3245-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-15.044 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00146 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C9HB9BS3