Vu l'article L. 3123-14 du code du travail :
5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
6Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'employeur justifie que le salarié était, au cours de l'été précédent l'année scolaire, consulté sur ses disponibilités afin de déterminer les jours et dates de ses interventions chaque semaine et qu'il était en mesure de faire valoir ses préférences et empêchements, y compris sur la composition des groupes d'élèves et les cours enseignés, ses horaires étant adaptés selon les mois à ses nouvelles disponibilités lorsqu'ils les faisaient connaître à son employeur.
7Il ajoute que l'employeur établit que, par exemple, chaque mois de l'année 2016 le salarié avait sollicité une modification de son planning pour convenances professionnelles ou personnelles et que le 11 mars 2017 il avait sollicité le déplacement des cours et obtenu satisfaction sauf lorsque l'enseignement programmé ne pouvait être déplacé. Il en déduit que c'est à tort que le salarié se prévaut de modifications de son emploi du temps décidées unilatéralement par l'employeur et sans respect du délai de prévenance alors qu'il était à l'initiative de cette modification.
8Il relève encore que l'employeur montre également que par échanges de mails du 30 mars 2017 le salarié avait été informé qu'un avenant à son contrat de travail lui était adressé que pourtant il n'avait pas signé en retour et qu'il avait signé sans protester tous les autres avenants intervenus dans le contexte déjà discuté.
9Il retient enfin que le salarié n'avait pas à se tenir à la disposition exclusive de l'employeur puisqu'il était suffisamment établi qu'il avait été en mesure de travailler pour d'autres employeurs tout au long de la relation de travail.
10En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.