pourraient s'apparenter à l'exercice d'un pouvoir de directive de la société Uber sur les chauffeurs » notamment celles relatives à la mise en place d'un itinéraire défini par le logiciel, à l'obligation pour les chauffeurs de prendre 6 heures de pause lorsqu'ils ont accumulé 10 heures de conduite, à la préconisation au chauffeur (article 2.2 des conditions générales) d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu convenu, à l'engagement du chauffeur de ne pas contacter les utilisateurs ou d'utiliser leurs données personnelles, sauf à réserver toutefois l'hypothèse où ils seraient d'accord, à l'obligation (article 2.3 du contrat de prestation de services) de ne transporter d'autre personne que l'utilisateur et à s'engager à ce que tous les utilisateurs soient transportés directement vers leur destination convenue, sans interruptions ou arrêts non autorisés, à l'engagement du chauffeur de s'abstenir d'afficher des noms ou logos sur son véhicule ou de s'abstenir de porter un uniforme ou autre tenue vestimentaire à l'effigie ou aux couleurs d'Uber et à la préconisation de règles comportementales, et en décidant néanmoins que ces « préconisations » relevaient plus de la fixation d'un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d'une prestation plutôt que la mise en uvre de directives formelles et précises caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1, et L. 8221-6 II du code du travail ;
7°/ que la détermination par la plateforme de mise en relation par voie électronique du prix des prestations de services constitue l'exercice d'un pouvoir de directive et de contrôle de l'activité des chauffeurs dès lors que le tarif peut être ajusté unilatéralement par la société, notamment en cas d'itinéraire inefficace ; qu'en l'espèce, il était constant que les tarifs étaient
contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n'avait pas le libre choix, puisque le contrat prévoyait en son article 4.3 une
possibilité d'ajustement par Uber du tarif, notamment si le chauffeur avait choisi un « itinéraire inefficace », ce qui traduisait l'existence de directives de la société Uber dont elle contrôlait l'application ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, que S'il est exact que le contrat (art. 4.1 et suivants des conditions générales) prévoit un tarif utilisateur qui est fixé au moyen des algorithmes de la plate-forme Uber et sur lequel le chauffeur n'a aucune prise, cette situation n'est pas différente de celle découlant de la relation entre un franchisé et un franchiseur ou dans le cadre d'une location gérance où il peut être parfaitement imposé une politique tarifaire et la possibilité pour la société Uber d'ajuster le tarif, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace (art 4.3 des conditions générales), n'est que la conséquence découlant de cette politique tarifaire", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1 et L. 8221-6 II du code du travail ;
8°/ que constituent l'exercice d'un pouvoir de sanction, caractéristique du lien de subordination juridique permanent, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses dont la société Uber reconnaissait l'existence, les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace", la fixation par la société Uber BV d'un taux d'annulation de commandes, au demeurant variable dans chaque ville" selon la charte de la communauté Uber pouvant entrainer la perte d'accès au compte ainsi que la perte définitive d'accès à l'application Uber en cas de signalements de comportements problématiques" par les utilisateurs ; qu'en estimant que Lorsqu'un chauffeur, bien que connecté, ne répond pas à trois sollicitations successives de course, il est alors mis hors ligne par l'application ce qui ne peut là encore s'analyser en l'exercice d'un pouvoir disciplinaire dès lors que le chauffeur a la possibilité de revenir en ligne dès qu'il le souhaite en cliquant sur un bouton ; que Mr [O] justifie par contre par un échange de mails de ce que son compte a été désactivé entre le 14 mars et le 1er avril 2014 (sic 2016) en raison d'un taux élevé d'annulation ; que la société Uber ne discute pas qu'elle dispose effectivement de ce pouvoir en faisant valoir que le compte d'un chauffeur peut être temporairement suspendu, voire définitivement arrêté lorsqu'après avoir accepté une course, il l'a finalement annulée et ce à plusieurs reprises, ce qui semble avoir été le cas de Mr [O] ainsi qu'il ressort des termes des échanges de mails versés aux débats. Cette faculté de déconnexion temporaire ou définitive est d'ailleurs rappelée à l'article 2.4 des conditions générales qui prévoit que Uber se réserve le droit, et à sa seule discrétion, de désactiver ou autrement restreindre l'accès ou l'utilisation pour un client ou un chauffeur de l'application en cas notamment d'infraction au contrat... ou pour toute autre raison, sans d'ailleurs que ne soit expressément évoqué le cas du taux élevé d'annulation de courses par les chauffeurs. Cet élément s'il peut certes constituer un indice de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par un employeur, s'assimile tout aussi bien à la faculté pour un acteur économique de rompre ses relations avec son co-contractant au motif qu'il n'aurait pas respecté les termes de leur convention. Il est là encore insuffisant à caractériser de manière incontestable l'exercice d'un pouvoir disciplinaire", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1 et L. 8221-6 II du code du travail. »