Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et de rejeter la demande de M. [E] d'associer son épouse au bail, alors « qu'à peine de nullité, le congé doit indiquer, en cas de congé pour reprise, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien repris ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le congé ne mentionnait pas la profession de M. [L] [F], bénéficiaire désigné de la reprise, et tout en admettant qu'il ne pouvait être présumé que M. [E] ne pouvait que savoir que le fils de ses bailleurs était salarié de leur GAEC sur une exploitation voisine de la sienne, la cour d'appel a néanmoins refusé d'annuler le congé au motif que M. [E] ne mettait pas en doute la réalité de cette profession sur laquelle il n'existait aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de toute indication, dans le congé, sur la profession du bénéficiaire en affectait la validité en ne permettant pas au preneur de vérifier le caractère réaliste du projet de reprise, peu important qu'il ne mît pas en doute la réalité de cette profession révélée dans le cadre du contentieux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :
5Selon ce texte, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par un acte extrajudiciaire devant, à peine de nullité, indiquer, en cas de congé pour reprise, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué, la nullité, n'étant toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
6Pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que s'il ne mentionne pas la profession de M. [L] [F] et qu'il ne peut être présumé que M. [E] savait que le fils de ses bailleurs était salarié de leur groupement agricole d'exploitation en commun sur une exploitation voisine de la sienne, le preneur ne met pas en doute la réalité de cette profession sur l'exercice de laquelle il n'existe aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur.
7En statuant ainsi, alors que la révélation en cours d'instance de la profession du bénéficiaire de la reprise n'avait pas eu pour effet de régulariser l'omission initiale d'une information dont elle constatait que le preneur n'avait pas connaissance au jour de la délivrance du congé, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.