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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2023, n° 21-10.748

ECLI:FR:CCASS:2023:C201164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale, au sens de l'article L. 711-4, 2° du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 31], 19 novembre 2020) et les productions, M. [U] ayant été poursuivi pour avoir obtenu l'allocation d'adulte handicapé versée par la caisse d'allocations familiales de [Localité 26] (la CAF), par fausses déclarations, par jugement du 15 mars 2016, devenu irrévocable, un tribunal correctionnel l'a déclaré irresponsable pénalement et a statué sur l'action civile.

2Le 3 août 2017, M. [U] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation.

3Par décision du 28 septembre 2017, sa demande a été déclarée recevable et la commission a décidé le même jour d'orienter son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

4Saisi d'une contestation par le curateur de M. [U], un tribunal d'instance a, par jugement du 15 novembre 2018, confirmé cette décision, dit n'y avoir lieu à le dispenser du paiement de la créance de la CAF de 25 482,50 euros à titre de dommages-intérêts et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La CAF fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance de [Localité 31] en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de dispenser M. [U] du paiement de sa créance de 25 482,50 euros au titre des dommages intérêts, et d'intégrer cette dette au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement le 9 novembre 2017, alors « que selon les dispositions de l'article L. 711-4 2° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; qu'en constatant que le 15 mars 2016, le tribunal correctionnel de [Localité 31] avait, sur l'action publique, déclaré M. [U] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés, puis déclaré recevable l'action civile de la CAF de [Localité 26] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 25 482,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et en décidant néanmoins d'intégrer la dette de 25 485,20 euros de M. [U] à l'égard de la CAF de [Localité 26] au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement, aux motifs erronés que cette dette n'avait pas pour origine une condamnation pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 du code de la consommation, 414-3 du Code Civil et 706-133 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale, au sens de l'article L. 711-4, 2° du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017.

7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La CAF fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon les dispositions de l'article L. 711-4 3° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; qu'après avoir constaté que le 15 mars 2016, le tribunal correctionnel de [Localité 31] avait, sur l'action publique, déclaré M. [U] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés, puis déclaré recevable l'action civile de la CAF de [Localité 26] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 25 482,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a décidé néanmoins d'intégrer la dette de 25 485,20 euros de M. [U] à l'égard de la CAF de [Localité 26] au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement, motifs pris de ce qu'il ne ressortirait pas de ce jugement l'établissement de manoeuvres frauduleuses mais seulement la condamnation au paiement d'un indu ; que ce faisant, elle a violé les mêmes textes et l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-4, 3°, du code de la consommation et l'article L. 706-133 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

10Selon les trois premiers alinéas du second, s'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ; 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

11Pour intégrer la dette au plan de rétablissement personnel, l'arrêt relève que le tribunal correctionnel a condamné civilement M. [U] au paiement de la somme de 25 485,20 euros à la CAF qui s'était constituée partie civile dans la procédure pénale, sous la prévention de fausse déclaration et qu'il n'en résulte pas l'établissement de manoeuvres frauduleuses mais seulement la condamnation au paiement d'un indû.

12Il ajoute qu'il convient d'apprécier l'éventuelle origine frauduleuse de cette dette, que la déclaration de sa nouvelle adresse à la Mutuelle sociale agricole de son ancien domicile, sans information à la CAF de son nouveau domicile, ne signifie pas en soi qu'il a volontairement omis de notifier son changement d'adresse auprès de cet organisme dans l'intention de se voir verser deux pensions dans une période de sa vie où son état de santé psychique était suffisamment dégradé pour justifier une décision d'irresponsabilité pénale. Il en déduit que l'absence d'information de la CAF de son nouveau domicile sur son changement de situation ne peut donc caractériser à elle seule une manoeuvre frauduleuse.

13En statuant ainsi, alors que le tribunal correctionnel, saisi de poursuites pour fausses déclarations au préjudice de la CAF, contre M. [U], après l'avoir déclaré irresponsable pénalement, a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile et a condamné M. [U] à lui payer la somme de 25 482, 50 euros à titre de dommages-intérêts, de sorte que la dette, qui avait pour origine des manoeuvres frauduleuses, entrait dans les prévisions de l'article L. 711-4, 3°, du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance de [Localité 31] en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de dispenser M. [U] du paiement de sa créance de 25 482,50 euros au titre des dommages et intérêts, et a intégré cette dette au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement le 9 novembre 2017, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de [Localité 31] ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 31] autrement composée ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 711-4 du code de la consommation

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