Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La CAF fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance de [Localité 31] en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de dispenser M. [U] du paiement de sa créance de 25 482,50 euros au titre des dommages intérêts, et d'intégrer cette dette au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement le 9 novembre 2017, alors « que selon les dispositions de l'article L. 711-4 2° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; qu'en constatant que le 15 mars 2016, le tribunal correctionnel de [Localité 31] avait, sur l'action publique, déclaré M. [U] irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés, puis déclaré recevable l'action civile de la CAF de [Localité 26] et condamné M. [U] à lui payer la somme de 25 482,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et en décidant néanmoins d'intégrer la dette de 25 485,20 euros de M. [U] à l'égard de la CAF de [Localité 26] au plan de rétablissement personnel réalisé par la commission de surendettement, aux motifs erronés que cette dette n'avait pas pour origine une condamnation pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 du code de la consommation, 414-3 du Code Civil et 706-133 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale, au sens de l'article L. 711-4, 2° du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017.
7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.