Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 22-13.275

ECLI:FR:CCASS:2023:C201032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 5. Pour débouter la victime de sa demande, l'arrêt énonce en substance que pour qu'une présomption d'imputabilité au travail d'un accident trouve à s'appliquer, il convient que la victime démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail. Il retient que si les circonstances de temps et de lieu invoquées par la victime se situent sur le lieu de travail de l'intéressée, celle-ci n'apporte a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés