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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 16 mars 2023, n° 21-14.971

ECLI:FR:CCASS:2023:C200257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du même code, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition. L'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté. La preuve de l'agrément peut être rapportée par tous moyens

Articles du code de la sécurité sociale visés