Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2023, n° 21-15.080
ECLI:FR:CCASS:2023:C200109
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige : 4. Il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. 5. Pour rejeter le recours de l'assuré, ayant constaté que ce dernier a perdu la qualité d'assujetti au régime général depuis le 3 mars 2009, l'arrêt, se fondant sur les dispositions des articles R. 313-5 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, retient qu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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