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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-15.024

ECLI:FR:CCASS:2023:C200003

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 du même code et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Pour l'application de ce texte, l'année d'entrée en jouissance de la pension, qui n'est pas une année civile accomplie, n'est pas prise en considération

Articles du code de la sécurité sociale visés