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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 22-15.198

ECLI:FR:CCASS:2023:C100592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient, d'une part, que le caractère illisible du bon de commande du 16 novembre 2016 ne permettait en aucun cas à M. et Mme [M] de vérifier sa conformité au code de la consommation et de prendre conscience des vices l'affectant et, d'autre part, que sont reproduits au verso du bon de commande les articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2, L. 121-21-5 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cependant qu'ils n'étaient plus applicables à la date de conclusion des contrats. 9. De ces constatations et énonciations, la cour d'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), le 21 septembre 2016, M. [M] a signé un bon de commande, n° 54641, conclu hors établissement, auprès de la société Eco environnement relatif à l'achat et l'installation d'un dispositif « GES air'système » au prix de 26 000 euros.

2Le 27 septembre 2016, M. [M] a souscrit auprès de la société Cofidis un emprunt du montant de la commande.

3Selon un second bon de commande du 16 novembre 2016, n° 60257, conclu hors établissement, M. [M] a de nouveau contracté avec la société Eco environnement, pour l'achat et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau moyennant un prix de 25 000 euros.

4L'opération a été entièrement financée par un crédit souscrit auprès de la société Franfinance.

5Les 17 et 18 décembre 2018, M. et Mme [M] ont saisi un tribunal d'instance en annulation et subsidiairement en résolution des contrats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques

Ce que soutenait le demandeur

6Par son second moyen, la société Eco environnement fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre elle et M. [M], de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [M] du 16 novembre 2016, de constater la nullité du contrat de crédit affecté, de la condamner, en conséquence de la nullité du contrat principal du 16 novembre 2016, à rembourser à M. [M] la somme de 25 000 euros, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture.

7Par son moyen, la société Franfinance fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que l'acheteur n'avait pas confirmé le contrat de vente quand elle a relevé, d'une part, que les dispositions du code de la consommation figuraient sur le bon de commande et, d'autre part, que celui-ci avait accepté le matériel et son installation sans aucune protestation d'aucune sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.»

Réponse de la Cour

8L'arrêt retient, d'une part, que le caractère illisible du bon de commande du 16 novembre 2016 ne permettait en aucun cas à M. et Mme [M] de vérifier sa conformité au code de la consommation et de prendre conscience des vices l'affectant et, d'autre part, que sont reproduits au verso du bon de commande les articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2, L. 121-21-5 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cependant qu'ils n'étaient plus applicables à la date de conclusion des contrats.

9De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la nullité relative encourue par l'acte n'avait pas été couverte.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Eco environnement fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 septembre 2016 entre elle et M. [M] et de la condamner, en conséquence de la nullité de ce contrat, à rembourser à celui-ci la somme de 26 000 euros correspondant aux prix de vente et aux frais de désinstallation du matériel et de remise en état de la toiture de M. et Mme [M], alors « que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'œuvre ; qu'en prononçant la nullité de la vente aux motifs, d'une part, que la charge et le coût du raccordement n'étaient pas précisés par le bon de commande et, d'autre part, que le prix du matériel et de la main d'œuvre n'était pas distingué, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-1, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, et L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 :

12Selon ces textes, dans les contrats conclus hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité, le prix du bien ou du service.

13Pour prononcer l'annulation du contrat de vente du 21 septembre 2016 et constater en conséquence l'annulation du contrat de crédit, l'arrêt retient que le bon de commande ne comporte qu'un prix global de l'opération, sans distinguer le prix du matériel et de la main d'oeuvre.

14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt relatives à la nullité du contrat de crédit affecté.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 21 septembre 2016 entre M. [M] et la société Eco environnement suivant bon de commande n° 56461, et constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [M] et Mme [U] en date du 27 septembre 2016, et en ce qu'il condamne la société Eco environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal du 21 septembre 2016, à rembourser à M. [M] la somme de 26 000 euros correspondant aux prix de vente, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [M], déboute M. et Mme [M] de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds prêtés, condamne en conséquence solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 27 septembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 221-9 du code de la consommation

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