Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques
Ce que soutenait le demandeur
6Par son second moyen, la société Eco environnement fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre elle et M. [M], de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [M] du 16 novembre 2016, de constater la nullité du contrat de crédit affecté, de la condamner, en conséquence de la nullité du contrat principal du 16 novembre 2016, à rembourser à M. [M] la somme de 25 000 euros, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture.
7Par son moyen, la société Franfinance fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que l'acheteur n'avait pas confirmé le contrat de vente quand elle a relevé, d'une part, que les dispositions du code de la consommation figuraient sur le bon de commande et, d'autre part, que celui-ci avait accepté le matériel et son installation sans aucune protestation d'aucune sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.»
Réponse de la Cour
8L'arrêt retient, d'une part, que le caractère illisible du bon de commande du 16 novembre 2016 ne permettait en aucun cas à M. et Mme [M] de vérifier sa conformité au code de la consommation et de prendre conscience des vices l'affectant et, d'autre part, que sont reproduits au verso du bon de commande les articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2, L. 121-21-5 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cependant qu'ils n'étaient plus applicables à la date de conclusion des contrats.
9De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la nullité relative encourue par l'acte n'avait pas été couverte.
10Le moyen n'est donc pas fondé.