Sur le moyen du pourvoi principal
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2023:C100544
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Il s'ensuit qu'ayant relevé que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de l'un des coemprunteurs solidaires a été déclarée recevable et qu'une ordonnance a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la banque, une cour d'appel, qui apprécie souverainement les éléments de preuve fournis, fait ressortir qu'il n'est pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne peut résulter que d'impayés antérieurs à la mise en demeure, sont réunies
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), la société Créatis a consenti à M. [G] et à Mme [T] un prêt de restructuration.
2A la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par M. [G] et déclarée recevable le 29 juin 2015, une ordonnance du 12 octobre 2015 a rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l'égard de la société Créatis.
3Le 12 février 2016, celle-ci a mis Mme [T] en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées du 14 juin 2016, elle a notifié la déchéance du terme du prêt à Mme [T] et M. [G].
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
5La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. [G], alors « que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire à la suite d'une mise en demeure restée sans effet produit ses effets à l'égard des coemprunteurs solidaires, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient eux-mêmes mis en demeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des considérations inopérantes, quand la déchéance du terme notifiée à Mme [G], ne bénéficiant pas du plan de surendettement, à la suite d'une mise en demeure préalable du 12 février 2016, entraînait nécessairement la même déchéance à l'égard de M. [G], coemprunteur solidaire, peu important que celui-ci fut bénéficiaire d'une mesure de surendettement homologué dont le non-respect n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1205 du code civil, 1134 et 1184 dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l'article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
7Ayant relevé que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de M. [G] avait été déclarée recevable le 29 juin 2015 et qu'une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient un rééchelonnement de la dette contractée à l'égard de la société Créatis, précédée d'un moratoire de quatorze mois, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, nonobstant le motif, erroné mais surabondant, visé par le moyen, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d'impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. [G].
8Le moyen n'est donc pas fondé.
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