Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société de Petriconi la somme de 4 500 euros à titre de paiement du prix du contrat de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles,et de la condamner à verser à la société de Petriconi la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard relatif à l'inexécution du contrat de déménagement et la somme de 150 euros par mois à compter du 27 septembre 2017 au jour où les meubles seront retirés, à titre de dommages-intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles, alors « que l'exécution du contrat de transport ne prend fin qu'à la livraison, laquelle s'entend de la remise physique de la marchandise au client ou à son représentant, qu'elle ait lieu au domicile du client ou au garde-meubles du transporteur ; que pour condamner Mme [M], l'arrêt retient qu'elle était absente le jour de la livraison et que le contrat de déménagement a pris fin par le dépôt au garde-meubles de la société de Petriconi ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de Mme [M], aucune livraison n'avait pu s'effectuer, de sorte que le contrat de déménagement n'avait pas pris fin, la cour a violé l'article L. 224-63 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5Vu l'article L. 224-63 du code de la consommation :
6Il résulte de ce texte que, à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception. La livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l'accepte.
7Pour condamner Mme [M] au paiement du prix, l'arrêt retient que le contrat de déménagement a pris fin par le dépôt en garde-meubles et que, par application des stipulations contractuelles, Mme [M], qui était absente le jour de la livraison et ne s'est pas manifestée dans les dix jours suivants, doit payer la somme convenue dès le dépôt des meubles en garde-meubles et avant d'opposer éventuellement des protestations et réserves.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [M] n'avait pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, de sorte que la livraison n'était pas intervenue et que le contrat n'avait pas pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.