Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, de rappel de prime de 13ème mois, outre congés payés afférents, et de sommes se rapportant à la rupture du contrat de travail, alors « que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ; que pour requalifier en l'espèce le contrat de travail intermittent de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet et condamner la société MDV à diverses sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de Mme [Y] était présumé à temps complet et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties, ni que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles L.3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
7Pour requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet et allouer des sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, les stipulations du contrat de travail ainsi que la règle suivant laquelle en l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire du travail prévue ou, le cas échéant, la durée mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet en sorte que l'employeur, qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, retient, après avoir examiné les éléments produits par l'employeur, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire de travail convenue entre les parties (et ne précise d'ailleurs pas dans ses conclusions quelle était cette durée de travail), ni que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée était un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.