Sur le moyen , pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts subséquente, alors : « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans leurs écritures d'appel, Mmes [Z] avaient soutenu que la procédure de licenciement menée contre M. [Z], au regard de sa brutalité et de sa déloyauté, constituait un élément permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié ; que la brutalité du licenciement et la déloyauté de la procédure de licenciement avaient été retenues par un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 novembre 2019 (n° 18-23.987) pour justifier la faute inexcusable de l'employeur ; qu'à défaut d'examiner si la procédure de licenciement, dont la brutalité et la déloyauté étaient établies, permettait de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [Z], la cour d'appel, qui était pourtant tenue d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par Mmes [Z], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
9Pour rejeter la demande des ayants droit du salarié, l'arrêt retient que ceux-ci établissaient des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer le harcèlement, mais que compte tenu des éléments produits par l'employeur il n'y avait pas lieu de retenir le harcèlement invoqué ni de prononcer la nullité du licenciement.
10En statuant ainsi, alors que les ayants droit, pour faire reconnaître que le salarié avait subi un harcèlement moral, invoquaient le caractère brutal et déloyal de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas analysé l'ensemble des faits invoqués devant elle, a violé les textes susvisés.