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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-15.807

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d' aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5. Il en résulte que les associati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2021), Mme [L] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Plus belle la vie (l'association) suivant deux contrats à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 janvier 2011.

2Licenciée le 27 janvier 2015, elle a, le 10 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'association fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors « que le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprise d'aide à domicile peut ne pas mentionner la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail ; dès lors que la durée hebdomadaire est mentionnée, il appartient au salarié de démontrer qu'il travaillait à temps complet ; la cour d'appel qui a relevé que le contrat conclu entre l'association, exerçant l'activité de services d'aide à domicile et la salariée, auxiliaire de vie, mentionnait que celle-ci était engagée sur la base d'un horaire de quarante heures par mois à raison d'une moyenne de dix heures par semaine réparties du lundi au vendredi, et qui a décidé que faute de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat était présumé à temps plein, a violé l'article L 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d' aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

6Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il relève que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 31 décembre 2010 indique que « le salarié est engagé sur la base d'un horaire de quarante heures par mois, à raison d'une moyenne de dix heures par semaine, réparties du lundi au vendredi » et constate qu'il n'est donc pas précisé dans ce contrat la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Il en déduit que cette carence fait présumer que l'emploi de la salariée était à temps complet. Il conclut qu'au vu des éléments versés aux débats par l'employeur, ce dernier ne justifie pas que le travail confié à la salariée était un travail à temps partiel de quarante heures par mois, ni que l'intéressée n'était pas en permanence à sa disposition, les temps de travail étant très variables d'une semaine sur l'autre.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée entraîne, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif portant condamnation de l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaires, outre congés payés afférents, qui, calculées sur la base d'un salaire à temps complet, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9Elle n'emporte, en revanche, pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet et condamne l'association Plus belle la vie à payer à Mme [L] les sommes de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 400 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis et 25 200 euros à titre de rappels de salaires, outre congés payés afférents à hauteur de 2 520 euros, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-15.807 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01350 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-72SVNP0G