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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-14.668

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 5. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nancy, 15 février 2021), rendue en dernier ressort et en matière de référé, et les pièces de la procédure, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Mme [O], le 13 septembre 2020.

2Le 19 décembre 2020, la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une somme au titre des salaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en paiement au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, alors :

« 1°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ; que ne se heurte à aucune contestation sérieuse la demande en paiement de salaires pour lesquels des bulletins de paie ont été émis par l'employeur, sans paiement correspondant ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [O], employeur de Mme [Y] en qualité d'assistance maternelle, lui a adressé quatre bulletins de paie d'octobre 2020 à janvier 2021 sans payer les salaires correspondants ; qu'après avoir estimé qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse pour octobre et novembre 2020, le conseil de prud'hommes a toutefois rejeté les demandes au titre des salaires de décembr 2020 et janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait émis des bulletins de paie également pour ces deux mois, sans avoir payé les salaires correspondants, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail ;

2°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ; que ne se heurte à aucune contestation sérieuse la demande du salarié en paiement de salaires pour lesquels des bulletins de paie ont été émis sans paiement correspondant ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande de Mme [Y] au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, s'est borné à relever que l'avocat de Mme [O] « dit qu'il y a une contestation sérieuse pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 mais est d'accord sur le principe pour octobre et novembre 2020 » ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater les affirmations de l'avocat de l'employeur, sans avoir vérifié précisément si la demande de Mme [Y] tendant au paiement de ses salaires de décembre 2020 et janvier 2021, pour lesquels elle avait reçu des bulletins de paie, se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail :

4Aux termes du premier de ces textes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

5Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, l'ordonnance retient que le conseil de l'employeur dit qu'il y a une contestation sérieuse pour ces mois mais est d'accord sur le principe pour les mois d'octobre et de novembre 2020.

7En se déterminant ainsi, alors qu'il était constant au débat que la salariée avait reçu les fiches de paie pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 sans recevoir le paiement des salaires correspondants, ce dont il résultait que l'obligation à paiement de l'employeur, qui ne contestait pas n'avoir pas payé de salaire au titre de ces deux mois, n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute Mme [Y] de sa demande en paiement d'une provision au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, l'ordonnance rendue le 15 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
  • Condamne Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-14.668 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01349 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XD84C35W