Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en paiement au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, alors :
« 1°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ; que ne se heurte à aucune contestation sérieuse la demande en paiement de salaires pour lesquels des bulletins de paie ont été émis par l'employeur, sans paiement correspondant ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [O], employeur de Mme [Y] en qualité d'assistance maternelle, lui a adressé quatre bulletins de paie d'octobre 2020 à janvier 2021 sans payer les salaires correspondants ; qu'après avoir estimé qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse pour octobre et novembre 2020, le conseil de prud'hommes a toutefois rejeté les demandes au titre des salaires de décembr 2020 et janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait émis des bulletins de paie également pour ces deux mois, sans avoir payé les salaires correspondants, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail ;
2°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ; que ne se heurte à aucune contestation sérieuse la demande du salarié en paiement de salaires pour lesquels des bulletins de paie ont été émis sans paiement correspondant ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande de Mme [Y] au titre des salaires de décembre 2020 et janvier 2021, s'est borné à relever que l'avocat de Mme [O] « dit qu'il y a une contestation sérieuse pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 mais est d'accord sur le principe pour octobre et novembre 2020 » ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater les affirmations de l'avocat de l'employeur, sans avoir vérifié précisément si la demande de Mme [Y] tendant au paiement de ses salaires de décembre 2020 et janvier 2021, pour lesquels elle avait reçu des bulletins de paie, se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 1455-7 et L. 3243-3 du code du travail :
4Aux termes du premier de ces textes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, l'ordonnance retient que le conseil de l'employeur dit qu'il y a une contestation sérieuse pour ces mois mais est d'accord sur le principe pour les mois d'octobre et de novembre 2020.
7En se déterminant ainsi, alors qu'il était constant au débat que la salariée avait reçu les fiches de paie pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 sans recevoir le paiement des salaires correspondants, ce dont il résultait que l'obligation à paiement de l'employeur, qui ne contestait pas n'avoir pas payé de salaire au titre de ces deux mois, n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.