Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes tendant à voir juger nulle la clause de mobilité et sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de le débouter de ses demandes subséquentes à titre de réintégration, de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur ; que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, peu important que la mobilité effectivement mise en oeuvre n'implique pas un changement d'employeur ; qu'après avoir relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité stipulant que le salarié ''s'engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine'', la cour d'appel a exactement constaté que ''la clause de mobilité susvisée mentionne effectivement les filiales du groupe lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat'' ; qu'en estimant cependant que la clause n'encourt pas la nullité mais doit ''être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
6Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter.
7Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que, si la clause de mobilité mentionne effectivement les filiales du groupe, lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat, elle n'encourt pas pour autant la nullité mais doit être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat. Il ajoute que l'employeur a souhaité faire jouer la clause de mobilité insérée au contrat de travail et acceptée sans réserves par le salarié, en vue d'une mutation vers le siège de la société situé à [Localité 3] dans le département du Rhône auquel il était administrativement rattaché selon les termes de son contrat de travail et qu'il connaissait parfaitement pour s'y rendre deux fois par mois pour l'exercice de ses fonctions, la mutation envisagée n'impliquant ni changement d'employeur ni modification des conditions de travail et le salarié conservant la possibilité de travailler à domicile.
8En statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur et que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.