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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-18.633

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01347

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que, si la clause de mobilité mentionne effectivement les filiales du groupe, lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat, elle n'encourt pas pour autant la nullité mais doit être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat. Il ajoute que l'employeur a souhaité faire jouer l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), M. [U] a été engagé le 21 novembre 2007 en qualité de délégué commercial itinérant sur la zone géographique du Languedoc Roussillon, par la société Tenesol, aux droits de laquelle vient la société Sunpower Energy Solutions France.

2Son contrat de travail comportait une clause de mobilité stipulant que le salarié « s'engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine ».

3Le 2 mars 2015, l'employeur, mettant en oeuvre la clause de mobilité, a envisagé une mutation que le salarié a refusée. Celui-ci a alors été licencié le 5 juin 2015.

4Contestant son licenciement et la validité de la clause de mobilité contractuelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes tendant à voir juger nulle la clause de mobilité et sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de le débouter de ses demandes subséquentes à titre de réintégration, de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur ; que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, peu important que la mobilité effectivement mise en oeuvre n'implique pas un changement d'employeur ; qu'après avoir relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité stipulant que le salarié ''s'engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine'', la cour d'appel a exactement constaté que ''la clause de mobilité susvisée mentionne effectivement les filiales du groupe lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat'' ; qu'en estimant cependant que la clause n'encourt pas la nullité mais doit ''être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

6Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter.

7Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que, si la clause de mobilité mentionne effectivement les filiales du groupe, lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat, elle n'encourt pas pour autant la nullité mais doit être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat. Il ajoute que l'employeur a souhaité faire jouer la clause de mobilité insérée au contrat de travail et acceptée sans réserves par le salarié, en vue d'une mutation vers le siège de la société situé à [Localité 3] dans le département du Rhône auquel il était administrativement rattaché selon les termes de son contrat de travail et qu'il connaissait parfaitement pour s'y rendre deux fois par mois pour l'exercice de ses fonctions, la mutation envisagée n'impliquant ni changement d'employeur ni modification des conditions de travail et le salarié conservant la possibilité de travailler à domicile.

8En statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur et que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif évoqué par le moyen rejetant la demande du salarié en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Sunpower Energy Solutions France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sunpower Energy Solutions France aux dépens et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-18.633 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01347 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Z4D1Y2KE