Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-18.114
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01324
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. D'abord, l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Il en résulte que l'éventuelle cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen n'est pas susceptible de s'étendre au chef de dispositif visé par le deuxième moyen. 6. Ensuite, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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