« 1°/ qu'un employeur peut valablement prononcer un licenciement pour faute grave lorsqu'un délai lui a été nécessaire après la révélation de la faute commise par le salarié pour s'assurer de l'existence même de cette faute ou pour en apprécier la gravité ; qu'en l'espèce, l'EPIC Tisseo faisait valoir qu'employant près de 3 000 personnes, il avait été nécessaire, lorsqu'il avait été informé de certains faits potentiellement fautifs commis par M. [K] le 22 mai 2015, d'accomplir des investigations, durant une période de conflit social, avant de pouvoir engager une procédure disciplinaire le 19 juin 2015 à l'encontre du salarié, qui était par ailleurs en repos du 23 au 26 mai 2015 puis en arrêt de travail du 26 mai au 31 juillet 2015 ; que l'employeur a produit le dossier disciplinaire du salarié, comprenant notamment des données techniques éditées entre le 26 mai et le 15 juillet 2015, ainsi que des mails du superviseur, Mme [O], du 22 mai 2015, dénonçant certains faits mentionnés dans la lettre de licenciement, mais indiquant qu'ils étaient contestés par le salarié, ainsi que du gestionnaire du réseau du 10 juin 2015 fournissant des données relatives aux horaires du salarié ; qu'il n'était pas contesté que la procédure avait été engagée durant une période de conflit social, ce qui avait nécessairement à la fois compliqué les investigations et rendu particulièrement nécessaires les vérifications accomplies avant d'engager une mesure disciplinaire risquant d'aggraver es tensions ; qu'en se bornant dès lors à juger que l'employeur avait tardé à mettre en uvre la procédure disciplinaire en n'engageant celle-ci que le 19 juin 2015, soit moins d'un mois après la première révélation des faits fautifs le 22 mai 2015 par le courrier électronique de Mme [O], sans prendre en compte concrètement l'ensemble des circonstances ayant entouré l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K], desquelles il s'évinçait que l'employeur avait engagé la procédure diligemment dès qu'il avait pu s'assurer d'une connaissance suffisante de la réalité et de gravité des faits litigieux, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que le licenciement de M. [K] n'était pas fondé sur une faute grave, le fait que l'employeur, informé de certains faits fautifs le 22 mai 2015, n'avait pas prononcé de mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, tandis que celui-ci était en congé du 23 au 26 mai 2015 puis en arrêt de travail du 26 mai au 31 juillet 2015, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
14La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise.
15Pour écarter la faute grave, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir retenu que l'employeur était bien fondé à prononcer un licenciement pour faute, retient qu'il a cependant tardé à mettre en oeuvre la procédure disciplinaire en n'engageant celle-ci que le 19 juin 2015, soit près d'un mois après les faits fautifs dont il avait la connaissance dès le 22 mai 2015, et sans prononcer de mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié, de sorte qu'il ne démontre pas que ces faits rendaient impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise.
16En statuant ainsi, par des motifs impropres à retirer à la faute son caractère de gravité, alors, d'une part, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave et, d'autre part, qu'elle avait constaté que le salarié, en arrêt de travail depuis le 26 mai 2015, était absent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.