Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'une convention collective, conclue le 20 décembre 1988 et étendue en 1989, qui fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne peut valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-26 du code du travail, tels qu'issus de la loi du 2 août 2005, fixant à quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel ; que dès lors, en reprochant à la société Les Fils De Marius Auda de ne pas avoir respecté la périodicité pour l'organisation des élections professionnelles, en n'organisant pas d'élection entre les procès-verbaux de carence du 19 janvier 2011 et le licenciement du salarié prononcé le 6 juin 2014, motifs pris que la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, étendue en 1989, fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-26 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988 :
5Il résulte de ces textes que la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, antérieure à la loi du 2 août 2005, ne peut valoir dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26 du code du travail.
6Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'abord que la convention collective de travail du 20 décembre 1988 concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes dont l'applicabilité n'est pas contestée prévoit en son article 12 que la durée de mandat des délégués du personnel est de deux ans, durée qui respecte les conditions dérogatoires de l'article L. 2314-27. Il relève ensuite qu'alors qu'il n'est pas contesté qu'en dépit du fait que l'entreprise comptait plus de onze salariés, les délégués du personnel n'ont pas été consultés dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle du salarié, l'employeur, qui soutient avoir satisfait à son obligation de mettre en place des délégués du personnel, produit uniquement un procès-verbal de carence en date du 19 janvier 2011 et que ce procès-verbal, établi depuis plus de deux ans à la date du licenciement du salarié, ne respecte donc pas la périodicité des élections professionnelles prévue par la convention collective. Il en conclut que faute d'avoir satisfait à son obligation d'organiser des élections en vue de la désignation de délégués du personnel, l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de consultation des délégués du personnel.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.