Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-17.486
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01245
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 7. Ayant constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, les affichages dans l'entrepri
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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