Ce que soutenait le demandeur
3La fondation fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de verser au salarié la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de congé trimestriel pour les 19 et 22 février 2021, alors « que le juge des référés ne peut trancher un litige au fond et peut uniquement ordonner des mesures provisoires ; qu'en conséquence, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ou à des rappels de salaires ; qu'en condamnant la Fondation des amis de l'atelier à verser au salarié une somme à titre d' ''indemnité de congé trimestriel'', le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :
4Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5Le conseil de prud'hommes a ordonné à la fondation de verser au salarié la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de congé trimestriel pour les 19 et 22 février 2021.
6En statuant ainsi, en allouant une indemnité de congés payés et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.