Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à lui verser à diverses sommes, alors « que pour décider que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, la cour d'appel a ajouté que ''la plupart du temps'' Mme [P] travaillait avec deux autres collègues ; qu'à supposer que cette circonstance soit pertinente, de toute façon, la cour d'appel devait également s'expliquer sur l'existence d'une faute s'agissant des remises fictives effectuées pendant les laps de temps pendant lesquels la salariée travaillait seule ; qu'en faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-1 et L. 1234-5 du code du travail :
4Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
5Pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir simulé des interventions techniques fictives donnant lieu à l'établissement de fausses remises en cuve ce qui lui avait permis de sortir de l'argent de la caisse sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart, retient que la plupart du temps, la salariée travaillait avec deux autres collègues, dont certains ont été licenciés pour des faits identiques ainsi que l'employeur l'indique. Il en conclut que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée par l'employeur.
6En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, à savoir les remises fictives effectuées pendant les laps de temps durant lesquels la salariée travaillait seule ainsi que la signature des feuilles de caisse mentionnant ces remises fictives, et sans en apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.