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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-15.056

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01235

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 et L. 1234-5 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 5. Pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir simulé des interventions techniques fictives donnant lieu à l'établissement de fausses remises en cuve ce qui lui avait permis de sortir de l'argent de la caisse sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart, retient que la plupart du temps, la salariée travaillait avec deux autre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), Mme [P] a été engagée le 30 avril 2013 par la société Sodica, en qualité de vendeuse caissière polyvalente.

2Licenciée pour faute grave le 7 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à lui verser à diverses sommes, alors « que pour décider que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, la cour d'appel a ajouté que ''la plupart du temps'' Mme [P] travaillait avec deux autres collègues ; qu'à supposer que cette circonstance soit pertinente, de toute façon, la cour d'appel devait également s'expliquer sur l'existence d'une faute s'agissant des remises fictives effectuées pendant les laps de temps pendant lesquels la salariée travaillait seule ; qu'en faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1234-5 du code du travail :

4Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

5Pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir simulé des interventions techniques fictives donnant lieu à l'établissement de fausses remises en cuve ce qui lui avait permis de sortir de l'argent de la caisse sans que cela apparaisse dans la clôture des comptes du quart, retient que la plupart du temps, la salariée travaillait avec deux autres collègues, dont certains ont été licenciés pour des faits identiques ainsi que l'employeur l'indique. Il en conclut que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée par l'employeur.

6En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur, à savoir les remises fictives effectuées pendant les laps de temps durant lesquels la salariée travaillait seule ainsi que la signature des feuilles de caisse mentionnant ces remises fictives, et sans en apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composé ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-15.056 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01235 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1JWSVK7A